Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-8
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000049977433
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
2. Les travaux doivent être achevés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R323-8 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-805 du 12 juillet 2024, les dispositions du b du 8° de l'article 2 dudit décret s'appliquent aux travaux ayant déjà fait l'objet d'une décision d'octroi de subvention.
Aller plus loin
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