Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
- Chapitre unique.
- Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
- Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000046332118
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D331-101 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 septembre 2022)Légifrance →
1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
2. La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article
R331-101 (selon les données LEGI de la DILA).
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