Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D331-105

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
  6. Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000039048255
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D331-105 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-6, le projet de convention mentionnée à l'article D. 331-103.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039048255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.