Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000039006019
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D331-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
2. a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
3. b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21, ni affectés à la location saisonnière ;
4. c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
5. d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
6. e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R331-4 (selon les données LEGI de la DILA).
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