Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D331-43
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000039048165
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D331-43 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article D. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
2. Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article D. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.
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