Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D331-46
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000039048159
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D331-46 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article D. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
2. -une hypothèque ;
3. -une caution ;
4. -la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
5. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
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