Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D331-59
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Préfinancement.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
Sous-section 4 : Préfinancement.
IdentifiantLEGIARTI000039048111
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D331-59 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article D. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles D. 331-53 et D. 331-54.
2. A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
3. La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
4. Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article D. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
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