1. Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D. 331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D331-90
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
- Chapitre unique.
- Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
- Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
IdentifiantLEGIARTI000039048271
Texte parentLEGITEXT000006074096
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