1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article D. 331-85 situées dans le périmètre de la convention de délégation. Le dossier de demande de subvention comprend les pièces mentionnées à l'article D. 331-92 ainsi que les décisions d'agrément de la résidence et de l'exploitant prévues aux articles R. 631-9 et R. 631-12 prises par le représentant de l'Etat dans le département.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D331-93
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
- Chapitre unique.
- Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
- Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
IdentifiantLEGIARTI000039048268
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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