Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D353-17
Article en vigueur depuis le 8 août 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000038901024
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D353-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
2. Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
3. Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
4. Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.