Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D353-195
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
IdentifiantLEGIARTI000039048533
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D353-195 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
2. Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-20.
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