1. La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge de l'organisme.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D353-5
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000038977926
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R353-5 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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