Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D353-72
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
IdentifiantLEGIARTI000053537914
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D353-72 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R353-72 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 8 du décret n° 2026-118 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 8 du décret précité, entrent entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication, soit le 1er août 2026.
Aller plus loin
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