Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D361-13

Article en vigueur depuis le 9 août 2025.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
  4. Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
IdentifiantLEGIARTI000052090037
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D361-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 9 août 2025)Légifrance →

1. Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé du logement.

2. Le Conseil national ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres le composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R*361-13 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052090037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.