1. A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D361-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
- Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
IdentifiantLEGIARTI000039048503
Texte parentLEGITEXT000006074096
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