Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D372-12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Modalités de versements des subventions
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
IdentifiantLEGIARTI000039048408
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D372-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par l'établissement public de coopération intercommunale délégataire ou le conseil général délégataire à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
2. -un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;
3. -un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
4. -le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;
5. -le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article D. 372-10.
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