Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D372-19
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
IdentifiantLEGIARTI000038979894
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D372-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.
2. Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R372-19 (selon les données LEGI de la DILA).
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