Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D372-4
Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000047401294
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D372-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 avril 2023)Légifrance →
1. L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
2. La décision favorable relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue à l'article L. 831-1. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 372-3 et éligibles aux subventions prévues aux articles D. 372-9 à D. 372-19, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 372-12.
3. L'instruction de la demande est assurée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, dont la décision est notifiée au demandeur.
4. Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R372-4 (selon les données LEGI de la DILA).
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