Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D372-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
IdentifiantLEGIARTI000038979829
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D372-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
2. 1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
3. 2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
4. a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;
5. b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
6. Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R372-9 (selon les données LEGI de la DILA).
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