1. Les deux dernières phrases de l'article D. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D381-8
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 28 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
- Chapitre unique : Subventions spécifiques aux logements locatifs ou subventions foncières
- Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.
IdentifiantLEGIARTI000039048371
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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