1. Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles D. 381-10 à D. 381-12.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D381-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions relatives au tiers-financement
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
- Chapitre unique : Dispositions relatives au tiers-financement
IdentifiantLEGIARTI000039048368
Texte parentLEGITEXT000006074096
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