1. Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article D. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article D. 331-8.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D391-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
- Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
IdentifiantLEGIARTI000039048886
Texte parentLEGITEXT000006074096
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