Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D422-36-1

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2019 au 21 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Durée d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
  4. Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
  6. Sous-section 2 : Durée d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000038980201
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D422-36-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.

2. La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.

3. Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

4. le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

5. le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;

6. le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

7. un état détaillé de la situation des réserves ;

8. la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

9. le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.

10. Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.

11. Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.

12. La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

13. La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038980201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.