Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D442-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre II : Loyers et divers.
Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.
IdentifiantLEGIARTI000039048686
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D442-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le loyer est fixé par le bail prévu à l'article D. 442-8 a et b, conformément aux dispositions figurant au contrat de location coopérative.
2. Pendant la durée du bail, le preneur est dispensé du versement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33.
3. Il peut dénoncer le bail à tout moment moyennant un préavis de six mois. Dans le cas de l'article D. 442-8 a, le remboursement a lieu à l'expiration de la durée du bail initial.
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