Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D443-34
Article en vigueur depuis le 29 août 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000054756955
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D443-34 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 août 2026)Légifrance →
1. I. – Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans les conditions prévues pour l'application du 2° du IV de l'article 199 tricies du code général des impôts ou des i et j du 1° du I de l'article 31 du même code.
2. II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
3. III. – Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes physiques.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R443-34 (selon les données LEGI de la DILA).
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