Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D481-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementTitre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000038983293
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D481-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
2. En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R481-14 (selon les données LEGI de la DILA).
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