1. A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L. 481-8, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 fournissent les pièces justificatives mentionnées aux articles D. 423-1-1 et D. 423-1-2 selon les modalités prévues à l'article D. 423-1-3.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D481-16
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000039048596
Texte parentLEGITEXT000006074096
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