Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D481-5-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementTitre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000021632167
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D481-5-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
2. Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
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