Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D511-13-2

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2011 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Autres dispositions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
  3. Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 3 : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000023509045
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D511-13-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 janvier 2011)Légifrance →

1. Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.

2. L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-4-1.

3. Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023509045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.