1. La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D511-13-4
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2011 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Autres dispositions.
- Partie réglementaire
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
- Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
- Chapitre unique.
- Section 3 : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000023509049
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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