1. La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D522-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
- Partie réglementaire
- Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
- Titre II : Bâtiments insalubres.
- Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
IdentifiantLEGIARTI000039043471
Texte parentLEGITEXT000006074096
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