1. Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, la renonciation au statut de résidence universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D631-26-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : La résidence universitaire
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
- Chapitre I : Dispositions générales
- Section 4 : La résidence universitaire
IdentifiantLEGIARTI000044636995
Texte parentLEGITEXT000006074096
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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