Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D731-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
  3. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété
  4. Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
IdentifiantLEGIARTI000033823214
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D731-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033823214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.