1. En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D731-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
- Partie réglementaire
- Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
- Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété
- Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
IdentifiantLEGIARTI000033823214
Texte parentLEGITEXT000006074096
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