Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D832-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Accession à la propriété
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000038878738
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D832-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 832-10 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 832-12 a été établi.
2. Le plafond ainsi retenu ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.