1. Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D832-18
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Accession à la propriété
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Aides personnelles au logement
- Titre III : Aide personnalisée au logement
- Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
- Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000038878730
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R351-7-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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