Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D842-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Accession à la propriété
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000038878669
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D842-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 842-7 a été établi.
2. Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par l'allocataire.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article D542-27 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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