Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D861-8
Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Allocations de logement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000047401342
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D861-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 avril 2023)Légifrance →
1. Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
2. 1° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
3. 2° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D755-16 du Code de la sécurité sociale, D755-24 du Code de la sécurité sociale et D755-24-1 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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