Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D862-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Aide personnalisée au logement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section 2 : Aide personnalisée au logement
IdentifiantLEGIARTI000038878559
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D862-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
2. 1° L'article D. 832-2 est ainsi modifié :
3. a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 " sont remplacés par les mots : " prévus par la réglementation applicable localement " ;
4. b) Le quatrième alinéa est abrogé ;
5. 2° A l'article D. 832-3, les mots : " les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 " sont remplacés par les mots : " les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction " ;
6. 3° Pour le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l'article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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