Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D863-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section IV : Impayés de dépenses de logement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Sous-section IV : Impayés de dépenses de logement
IdentifiantLEGIARTI000044636795
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D863-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 824-15, après les mots : “ l'article L. 442-8-2 ”, sont ajoutés les mots : “ ou des dispositions locales équivalentes ”.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
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