Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D863-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection IV : Allocations de logement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section IV : Allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000044970228
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D863-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° A l'article D. 842-4, les mots : “en application de l'article L. 522-1” sont remplacés par les mots : “en application de la règlementation applicable localement” ;
3. 2° A l'article D. 842-13, les mots : “et de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “et de l'outre-mer”.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
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