Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D863-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section II : Conditions générales d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  6. Sous-section II : Conditions générales d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000044636784
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D863-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article D. 822-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. “ Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers applicable localement. Ils sont arrondis à la centaine d'euro la plus proche.

3. “ A défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044636784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.