Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D863-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section III : Modalités de liquidation et de versement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  6. Sous-section III : Modalités de liquidation et de versement
IdentifiantLEGIARTI000044636789
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D863-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° L'article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. “ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :

4. “ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;

5. “ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;

6. 2° Au 5° de l'article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l'évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;

7. 3° A l'article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;

8. 4° L'article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. “ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. ”

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044636789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.