Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-33
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 8 : Assurance des travaux de construction.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction.
IdentifiantLEGIARTI000020616431
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-33 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
2. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-18, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
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