Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-6-5
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 27 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable
IdentifiantLEGIARTI000022495457
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-6-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.