Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L111-8-1

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2006 au 1er octobre 2007.

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CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000006824140
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-8-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 octobre 2006)Légifrance →

1. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.

2. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Nota : NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007." Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.