1. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-8-4
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2012 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Construction des bâtiments.
- Chapitre Ier : Règles générales.
- Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000025760483
Texte parentLEGITEXT000006074096
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