Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-9-2
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
IdentifiantLEGIARTI000037653422
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-9-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat définit :
2. 1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier :
3. a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
4. b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
5. c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
6. d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ;
7. 2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
8. 3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant ces informations.