Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L112-19

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Prévention des risques sismiques et cycloniques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre II : Dispositions spéciales.
  5. Section 10 : Protection des risques naturels.
  6. Sous-section 1 : Prévention des risques sismiques et cycloniques
IdentifiantLEGIARTI000037667704
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L122-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.