Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L112-23
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section 10 : Protection des risques naturels.
Sous-section 2 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
IdentifiantLEGIARTI000037645138
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
2. 1° Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
3. 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
4. Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.