Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L122-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre II : Procédures administratives
Section 3 : Attestations
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
IdentifiantLEGIARTI000046123673
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant du respect des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-11 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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